AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 19 juillet 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2004 par la cour d'appel de Grenoble ;
Qu'à la date du 20 décembre 2004, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que du fait du désistement du pourvoi principal formé par M. X..., le pourvoi incident par la société AGF IART, venant aux droits de la société Allianz assurances, est dépourvu d'intérêt, l'arrêt attaqué ayant condamné M. X... à relever et garantir la société AGF des entières condamnations prononcées contre celle-ci ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT ;
Rejette le pourvoi incident ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGF IART à payer à la société Gonzales frères la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.