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08/02/2006 | FRANCE | N°04-14568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2006, 04-14568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 26 février 2004), que par acte du 27 juillet 1990, la SCI Antidot et la SCI Ducanada ont acquis un bien immobilier en s'engageant, après démolition des bâtiments existants, à y édifier un immeuble dans un délai de 4 ans ; qu'aucune construction n'ayant été édifiée au 27 juillet 1994, une notification de redressements de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière suivie d'un

avis de mise en recouvrement a été adressée aux deux SCI ; que ces dernières ont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 26 février 2004), que par acte du 27 juillet 1990, la SCI Antidot et la SCI Ducanada ont acquis un bien immobilier en s'engageant, après démolition des bâtiments existants, à y édifier un immeuble dans un délai de 4 ans ; qu'aucune construction n'ayant été édifiée au 27 juillet 1994, une notification de redressements de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière suivie d'un avis de mise en recouvrement a été adressée aux deux SCI ; que ces dernières ont assigné l'administration fiscale aux fins de voir prononcer le dégrèvement de la totalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à leur charge ; que le tribunal de grande instance les a déboutées de leurs prétentions ; que l'administration fiscale a signifié le jugement aux sièges respectifs de ces deux sociétés, suivant procès-verbaux de recherches infructueuses du 16 mai 2002, puis au domicile de la gérante de la société Antidot le 6 juin 2002 et, suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 26 juin 2002, au domicile du gérant de la société Ducanada ;

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les SCI Antidot et SCI Ducanada, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 654, 677 et 690 du nouveau Code de procédure civile que la notification d'un jugement doit être faite à personne et que, s'agissant d'une personne morale de droit privé, celle-ci est faite au lieu de son établissement ou à défaut à l'un de ses membres habilité à la recevoir et doit être délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en décidant néanmoins que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir dès lors que le jugement n'avait pas été notifié au domicile élu des deux sociétés et alors même que l'Administration avait procédé à la notification du jugement conformément aux textes précités, la cour d'appel a violé les dispositions en cause ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas jugé la signification du jugement déféré irrégulière pour n'avoir pas été effectuée au domicile élu des deux SCI mais seulement comme n'ayant pas été précédée de recherches au domicile élu de ces SCI alors qu'il était constant que l'administration fiscale, lors de la procédure devant le Tribunal, leur avait signifié un mémoire en défense au domicile élu ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à la société Socapi investissements la somme de 2 000 euros et aux sociétés Antidot et Ducanada la même somme globale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14568
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2006, pourvoi n°04-14568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14568
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