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08/02/2006 | FRANCE | N°04-13000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2006, 04-13000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 2003) et les productions, qu'un jugement rendu dans un litige opposant la SA Midi alphalte entreprise (la MAE) à la SARL SERBA entreprise, a été signifié à la société SERBA SARL en la personne du gérant ; que la SARL SERBA entreprise en a interjeté appel le 3 septembre 2002 ; que la MAE ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la SARL SERBA entreprise a excipé de la nullité de la sign

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 2003) et les productions, qu'un jugement rendu dans un litige opposant la SA Midi alphalte entreprise (la MAE) à la SARL SERBA entreprise, a été signifié à la société SERBA SARL en la personne du gérant ; que la SARL SERBA entreprise en a interjeté appel le 3 septembre 2002 ; que la MAE ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la SARL SERBA entreprise a excipé de la nullité de la signification en l'absence du terme "entreprise" dans la dénomination sociale et d'indication sur la personne du gérant ;

Attendu que la SARL SERBA entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen :

1 / que l'erreur sur l'identification complète du destinataire d'une signification qui n'a pas reçu l'acte correspondant est au principe d'une équivoque qui ne peut être levée que par un élément extrinsèque à l'acte établissant la réalité et l'efficacité de la signification à son destinataire ; que la simple mention d'une remise "au gérant" non autrement identifié est intrinsèque à l'acte et ne peut suffire à établir la validité de la signification querellée, dès lors surtout que deux sociétés dont la dénomination pouvait prêter à confusion étaient domiciliées à la même adresse ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 648 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, une mention requise à peine de nullité ne peut être valablement complétée par une autre mention elle-même incomplète ; qu'en décidant néanmoins que l'indication selon laquelle la signification avait été remise "au gérant" de la société destinataire permettait d'exclure que la remise ait été faite à la SA SERBA, la cour d'appel a retenu une circonstance inopérante dés lors que cette formule de style n'était pas assortie du nom du gérant; qu'elle a ainsi méconnu les articles 648 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en estimant qu'il n'y avait pu avoir aucune erreur sur la personne morale destinataire de l'acte dés lors que les sociétés SARL SERBA et SA SERBA n'avaient pas le même siège social, quand l'identité de domicile de ces deux sociétés était au contraire acquise aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que porte une atteinte disproportionnée au droit au juge, la décision qui, pour refuser de tirer les conséquences d'une irrégularité, affirme que celle-ci ne fait pas grief sans relever l'éventuelle mauvaise foi procédurale du destinataire de l'acte dont les objections étaient sérieuses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur d'une simple fiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 648 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que la signification a été délivrée à la SARL SERBA en la personne du gérant ce qui permet d'exclure que la remise ait été faite à la SA SERBA qui, elle, n'a pas comme représentant légal un gérant ; qu'ayant justement énoncé qu'il n'existe aucune obligation de mentionner le nom de la personne physique exerçant les pouvoirs de gérant, elle en a justement déduit, sans méconnaître la disposition précitée de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'omission de la désignation d'une partie du nom de la personne morale était sans incidence sur la régularité de la signification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SERBA entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SERBA entreprise ; la condamne à payer à la société Midi asphalte entreprise la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13000
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO2), 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2006, pourvoi n°04-13000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13000
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