AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Attendu, d'abord, que par suite d'une omission purement matérielle la mention sur l'arrêt de l'obtention de l'aide juridictionelle totale par M. X... n'a pas été portée sur la 1re page de la minute ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt susvisé a condamné la société Net et Bien à payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, dans son mémoire ampliatif, sollicitait la condamnation de la société à lui verser à elle cette somme, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'il convient donc de réparer ces erreurs matérielles ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 2508 F-D du 23 novembre 2005 sera rectifié comme suit :
- page 1, sous le n° de pourvoi, ajouter : "Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Barissou X... ; Admission du 23 juin 2003 ;"
- page 3, lignes 11, 12 et 13 remplacer par : "Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Net et Bien à payer la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ;"
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la rectification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six ;
Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, MM. Barthélemy, Gosselin, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.