AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 13 juin 1996, la société Banco Atlantico, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Banco Sabadell (la banque), a consenti à la société de droit espagnol Frint Espana une ouverture de crédit, avec pour garantie, d'une part, le cautionnement solidaire de la société Frahuil et, d'autre part, un gage portant sur des stocks d'huile ; que la société Frint Espana a fait l'objet d'une procédure collective ouverte en Espagne ; que la société Frahuil ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; que par ordonnance du 3 juillet 2002, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance pour son montant déclaré ; que la société Frahuil a relevé appel de cette ordonnance en soutenant que l'engagement de caution, souscrit sans l'autorisation de son conseil d'administration, lui était inopposable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen de la société Frahuil tiré du défaut de pouvoir de son représentant légal lors de la souscription de l'engagement de caution et confirmer l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la banque, l'arrêt retient que la contestation relative au défaut de pouvoir du représentant de la société Frahuil pour souscrire la garantie en cause échappe au pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances, que cette fin de non-recevoir a pour effet de rendre cette contestation irrecevable, en sorte que la cour d'appel reste compétente pour connaître de la demande d'admission de la créance ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que statuant dans la procédure de vérification des créances, elle était tenue de constater que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déclarant l'appel recevable en la forme et écartant des débats les conclusions déposées le 1er mars 2004 par la société Banco Atlantico, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Banco Atlantico aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.