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07/02/2006 | FRANCE | N°04-14734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2006, 04-14734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 25 mars 2004), que M. X..., gérant de la société Color, s'est porté caution des engagements de cette société au titre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société UFB-Locabail (la société UFB) ; que la société Color ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production qu'elle constituait, non compris l

es éléments faisant l'objet du contrat de crédit-bail à la société Rhône-Alpes continu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 25 mars 2004), que M. X..., gérant de la société Color, s'est porté caution des engagements de cette société au titre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société UFB-Locabail (la société UFB) ; que la société Color ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production qu'elle constituait, non compris les éléments faisant l'objet du contrat de crédit-bail à la société Rhône-Alpes continu (la société Rhône-Alpes) ; que cette dernière a mis fin au contrat de crédit-bail ; que M. X... ayant été condamné à payer à la société UFB les sommes dues par la société Color à raison de ce contrat a, ultérieurement, assigné la société Rhône-Alpes en dommages-intérêts, lui reprochant de ne pas avoir respecté l'obligation qu'elle aurait souscrite de faire son affaire personnelle du contrat de crédit-bail ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mai 1995 ayant autorisé la cession de l'unité de production constituée par la société Color, que la société Rhône Alpes s'était engagée à faire son affaire du contrat de crédit-bail conclu par la société Color avec la société UFB et portant sur la presse Aqualex DNX 6 couleurs ; qu'un tel engagement signifiait nécessairement que le cessionnaire reprenait le contrat à son compte ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a dénaturé cet engagement en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'ordonnance du juge-commissaire portant autorisation de la cession d'une unité de production en rend les dispositions opposables à tous, de telle sorte que toute personne qui a intérêt au respect de l'engagement unilatéralement pris par le repreneur peut faire valoir la faute de celui-ci qui se délie de son obligation ; qu'en l'espèce, M. X..., en sa qualité de caution de la société Color en garantie du contrat de crédit-bail conclu avec la société UFB, qui lui avait réclamé en cette qualité une somme principale de 920 032,63 francs, avait donc un intérêt au respect de l'engagement souscrit par la société Rhône-Alpes dans le cadre de la reprise de l'activité de la société Color mise en liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

3 / que la cour d'appel s'est contentée de relever que le repreneur et le crédit-bailleur avaient conclu un accord pour l'acquisition du matériel ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail entre ce dernier et la société Color, sans rechercher si cette acquisition avait été faite conformément aux stipulations du contrat de crédit-bail ; qu'en statuant ainsi, elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée d'un engagement verbal n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Rhône-Alpes avait expressément exclu de son offre de reprise le contrat de crédit-bail conclu entre la société Color et la société UFB et que le juge-commissaire avait autorisé la cession dans les termes mêmes de cette offre, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la troisième branche que ses constatations rendaient inopérantes, en a, par une décision motivée, souverainement déduit que la société Rhône-Alpes n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14734
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2006, pourvoi n°04-14734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14734
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