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07/02/2006 | FRANCE | N°04-13583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2006, 04-13583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société La Clinique de Revin et M. Y..., ès qualités ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mme Z... est accouchée, le 3 mai 1991, à la clinique de Revin d'une enfant présentant une dystocie des épaules et ayant gardé une paralysie du plexus brachial et du diaphragme ; que les époux Z... ont recherché la responsabilité de la clinique et de M. X..., g

ynécologue obstétricien ayant procédé à l'accouchement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a reten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société La Clinique de Revin et M. Y..., ès qualités ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mme Z... est accouchée, le 3 mai 1991, à la clinique de Revin d'une enfant présentant une dystocie des épaules et ayant gardé une paralysie du plexus brachial et du diaphragme ; que les époux Z... ont recherché la responsabilité de la clinique et de M. X..., gynécologue obstétricien ayant procédé à l'accouchement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de M. X... au seul motif qu'il aurait commis une faute dans le suivi prénatal de Mme Z..., sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par l'enfant et ses parents, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les époux Z... et la CPAM des Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13583
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 26 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2006, pourvoi n°04-13583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13583
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