AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société La Clinique de Revin et M. Y..., ès qualités ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mme Z... est accouchée, le 3 mai 1991, à la clinique de Revin d'une enfant présentant une dystocie des épaules et ayant gardé une paralysie du plexus brachial et du diaphragme ; que les époux Z... ont recherché la responsabilité de la clinique et de M. X..., gynécologue obstétricien ayant procédé à l'accouchement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de M. X... au seul motif qu'il aurait commis une faute dans le suivi prénatal de Mme Z..., sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par l'enfant et ses parents, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux Z... et la CPAM des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE