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03/02/2006 | FRANCE | N°03-16203

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 03 février 2006, 03-16203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident peut être formé en tout état de cause ; que lorsque des conclusions comportent un tel appel, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture et qu'il appartient à la partie adverse, si elle entend y répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture, sans préjudice de son droit de sol

liciter l'attribution de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident peut être formé en tout état de cause ; que lorsque des conclusions comportent un tel appel, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture et qu'il appartient à la partie adverse, si elle entend y répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture, sans préjudice de son droit de solliciter l'attribution de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, à la demande des appelants, les conclusions déposées par Mme X... sept jours avant la date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a été régulièrement prise le 13 janvier 2003 et que les écritures déposées le 6 janvier 2003 par l'intimée devaient être écartées comme tardives car elles ne permettaient pas à la partie adverse d'y répliquer dans le respect des délais de procédure ; Qu'en statuant ainsi alors que l'appelant principal n'avait pas demandé le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du trois février deux mille six.

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X...

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 238 P (Chambre mixte)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions comportant appel incident déposées par Mme Annie X... le 6 janvier 2003 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été régulièrement prise le 13 janvier 2003 ; que les écritures déposées le 6 janvier 2003 par l'intimée seront écartées des débats comme tardives car ne permettant pas à la partie adverse d'y répliquer dans le respect des délais de la procédure ;

ALORS QUE lorsque les conclusions comportent un appel incident, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de la clôture ; qu'il appartient à l'appelant, s'il entend répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, Mme X..., intimée, a déposé le 6 janvier 2003, soit sept jours avant l'ordonnance de clôture prise le 13 janvier 2003, des conclusions comportant appel incident du jugement déféré ; qu'en rejetant ces conclusions des débats comme tardives, bien qu'il résultât des conclusions de rejet des époux Y... du 6 février 2003, que ceux-ci n'avaient pas sollicité le report de la date de l'ordonnance de clôture pour répondre à cet appel incident et s'étaient opposés à la révocation de l'ordonnance de clôture à cette fin, en sorte qu'ils n'étaient pas recevables à se prévaloir d'une prétendue violation des droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 87 631 francs, soit 13 359,26 euros, le loyer annuel dû par les époux Y... à Mme Annie X... au 31 mars 1997 et ordonné, en conséquence, le remboursement des sommes versées en sus de ce loyer, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la fixation du loyer dû en exécution du bail renouvelé le 31 mars 1997 ; que le tribunal s'est prononcé après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ; que les critiques développées à son encontre par les appelants seront ci-dessous examinées ; qu'à cet égard, la Cour rappellera, en premier lieu, les paramètres caractéristiques de l'exploitation ; que les locaux litigieux sont exploités à l'usage de garages automobiles ; qu'ils s'étendent sur une superficie de 302,79 mètres carrés, hors pondération ; qu'ils sont situés sur la sortie de la ville de Sainte-Maxime, en direction du Muy, sans être véritablement intégrés au centre urbain proprement dit ; que dans ces conditions, parmi les sept références retenues par l'expert, la Cour écartera les locaux qu'elle n'estime pas pouvoir considérer comme des locaux comparables, compte tenu des caractères ci-dessus énumérés, à raison de leur emplacement dans un secteur dont la commercialité est trop différente ainsi que de la structure des superficies ; que ce sont : 1) le prêt à porter "Femme Boutique", sis ..., exploité sur une superficie de 33 mètres carrés ; 2) Climasud, avenue ..., exploitée sur une superficie de 38 mètres carrés ; 3) l'Agence Lievens, dont l'adresse n'est pas fournie ; 4) le magasin de légumes La Citrouille, sis ..., exploité sur une superficie de 35 mètres carrés ; 5) Vernis Peinture Agora, ..., exploité sur 78 mètres carrés ; que les paramètres de ces locaux sont donc trop éloignés de celui en litige pour pouvoir être utilisés comme éléments de comparaison, et ce, même avec l'utilisation de la pondération ; qu'aucun autre point de comparaison n'étant proposé par les parties, les deux éléments de référence subsistant mis en moyenne après les abattements pratiqués par l'expert, conduisent à un prix de 312,39 francs le mètre carré et à un loyer annuel de 87 631 francs ;

ALORS QUE le juge doit préciser les éléments pris en considération pour déterminer la valeur locative du bail déplafonné ; que dès lors, en se bornant en l'espèce à énumérer les locaux considérés par elle comme non-comparables aux locaux litigieux, sans préciser quels étaient les deux éléments de référence retenus pour fixer la valeur locative, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-33 du Code de commerce.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 03-16203
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Formation - Mode de formation - Dépôt de conclusions - Moment - Effets - Etendue.

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation - Demande - Possibilité - Exercice - Défaut - Caractérisation - Nécessité - Cas

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions comportant un appel incident - Dépôt - Moment - Détermination - Portée

L'appel incident peut être formé en tout état de cause. Lorsque des conclusions comportent un tel appel, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture et il appartient alors à la partie adverse, si elle entend y répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture, sans préjudice de son droit de solliciter l'attribution de dommages-intérêts. Dès lors, viole l'article 550 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimé sept jours avant la date de l'ordonnance de clôture, retient que les écritures déposées par l'intimé devaient être écartées comme tardives car elles ne permettaient pas à la partie adverse d'y répliquer dans le respect des délais de procédure, alors que l'appelant principal n'avait pas demandé le report ni la révocation de l'ordonnance de clôture.


Références :

Nouveau code de procédure civile 550

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2003

Sur la portée du moment du dépôt de conclusions comportant un appel incident, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1996-01-31, Bulletin 1996, II, n° 29, p. 18 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 03 fév. 2006, pourvoi n°03-16203, Bull. civ. 2006 MIXT. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 MIXT. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général :M. de Gouttes.
Rapporteur ?: M. Bargue, assisté de Mme Norguin, greffier en chef.
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16203
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