AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2004), que le 24 juillet 1997, M. X..., actionnaire de la société Jubilation, a été nommé administrateur et directeur général de cette société ; que le 1er juillet 1998, après avoir démissionné de ses fonctions de directeur général, mais alors qu'il était encore administrateur, il a conclu avec cette société un contrat de travail pour l'exercice des fonctions de "chef de service abonnements référencés" ; qu'il a démissionné de ses fonctions d'administrateur par lettre du 18 mai 1999 ; que le 4 août 1999 il a été licencié pour faute ; que le 14 octobre 1999, le tribunal de commerce de Senlis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Jubilation, convertie en liquidation le 28 octobre suivant ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 225-38 et L. 225-44 du Code de commerce, 1134 et 2007 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. X... n'avait démissionné de son mandat social qu'après la conclusion du contrat de travail invoqué, d'autre part, qu'il n'était pas justifié de l'exercice, après cette démission, de fonctions techniques accomplies dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, en déboutant M. X... des demandes fondées sur la rupture d'un contrat de travail ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à restituer des sommes versées par la société Jubilation ou avancées par l'AGS, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 225-18 et L. 225-44 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que pendant l'exercice de son mandat social, l'administrateur ne peut prétendre à d'autres rémunérations que celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du Code de commerce, toute décision contraire étant nulle ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu par ailleurs qu'il n'était pas justifié d'un contrat de travail accompli après la fin du mandat social, a pu en déduire que les sommes perçues sous la dénomination de salaires devaient être restituées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.