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02/02/2006 | FRANCE | N°04-41721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2006, 04-41721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité de comptable le 19 janvier 1998 par la société Info Média Communication ; que le 28 février 1998 son contrat de travail a été transféré à la société" INFODIA et le 1er mars 1998 à la société Pritec aux droits de

laquelle se trouve la société Infotélédiffusion ;

que le 21 janvier 2000 elle a été licenciée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité de comptable le 19 janvier 1998 par la société Info Média Communication ; que le 28 février 1998 son contrat de travail a été transféré à la société" INFODIA et le 1er mars 1998 à la société Pritec aux droits de laquelle se trouve la société Infotélédiffusion ;

que le 21 janvier 2000 elle a été licenciée pour motif économique ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondée sur une ancienneté dans l'entreprise de deux ans l'arrêt relève que ses précédents employeurs n'avaient aucun lien de droit avec la société et qu'à la date du licenciement elle n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors, qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail en date du 19 janvier 1998 avait été transféré à la société Pritec, peu important l'absence de lien de droit entre les différents employeurs, de sorte qu'à la date du licenciement la salariée avait deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur une ancienneté dans l'entreprise de deux ans, l'arrêt rendu le 26 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... ès qualités et le CGEA de Nancy Assedic Meurthe et Moselle aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41721
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 26 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2006, pourvoi n°04-41721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41721
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