AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Guillaume X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., ayant donné naissance à un enfant prénommé Guillaume, a, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils, assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle ; qu'un jugement a ordonné un examen comparé des sangs ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement du 21 juillet 1999 ;
Condamne M. Y... aux dépens nexposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.