AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004), que, saisie par M. X..., à la suite d'un précédent arrêt du 4 février 2004, d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel l'a débouté de sa demande tendant à ce que M. Y... le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que l'arrêt du 30 juin 2004 sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 4 février 2004 qu'il complète et sur lequel il est fondé,par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que,par arrêt de ce jour,le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 février 2004 a été déclaré non admis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux époux Z... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.