AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. X... :
Attendu que M. X... n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Y... :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... ;
DECLARE non admis le pourvoi en tant qu'il est formé par M. Y... ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer aux époux A... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.