La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2006 | FRANCE | N°04-14336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2006, 04-14336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. X... :

Attendu que M. X... n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Y... :

Attendu que le moyen

de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. X... :

Attendu que M. X... n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Y... :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... ;

DECLARE non admis le pourvoi en tant qu'il est formé par M. Y... ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer aux époux A... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14336
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle), 04 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2006, pourvoi n°04-14336


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award