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01/02/2006 | FRANCE | N°04-13719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2006, 04-13719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne tranchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;

Attendu que M. X... ayant fait assigner M. Y... en recherche de pater

nité, un jugement a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et de forclusion...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne tranchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;

Attendu que M. X... ayant fait assigner M. Y... en recherche de paternité, un jugement a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et de forclusion soulevées en défense et a ordonné une expertise génétique ;

Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait à se prononcer sur une exception de nullité de l'assignation ainsi que sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. Y... contre le jugement rendu le 9 août 2001 par le tribunal de grande instance d'Annecy ;

Condamne M. Y... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13719
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2006, pourvoi n°04-13719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13719
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