AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société INA Roulements de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Rectification choletaise, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de Loire et la société Garage du Parc ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une pièce mécanique fournie par la société Rectification choletaise et fabriquée par la société Quinton Hazell, a été remplacée sur un véhicule automobile ; qu'une panne ayant affecté le véhicule, la société Garage du Parc et son assureur ont saisi le juge des référés qui a désigné un expert ; que le rapport ayant été déposé, ces deux sociétés ont été assignées devant le tribunal ; que la société Quinton Hazzell a assigné en intervention forcée et en garantie devant le même tribunal, la société INA Roulements, fabricant d'un des éléments à l'origine de la panne litigieuse ;
Attendu que pour accueillir le recours en garantie de la société Quinton Hazell contre la société INA Roulements, le jugement attaqué retient que cette société n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de l'expert lui sont inopposables, dès lors que ses observations avaient été sollicitées par l'expert et que partie à l'instance au fond, elle a été en mesure d'en débattre contradictoirement ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur une expertise à laquelle la société INA Roulements n'avait été ni appelée ni représentée, et alors que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers ;
Condamne la société Quinton Hazell aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quinton Hazell ; la condamne à payer à la société INA Roulements la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.