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01/02/2006 | FRANCE | N°04-13153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2006, 04-13153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renaissance a été condamnée en première instance de référé au paiement provisionnel de certaines sommes à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Normandie Location Matériel, en raison de la résiliation de son bail commercial ; que la cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance entreprise, la société Renaissance a formé

un pourvoi contre cette décision par acte du 6 avril 2004 ;

Attendu qu'il ressort du do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renaissance a été condamnée en première instance de référé au paiement provisionnel de certaines sommes à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Normandie Location Matériel, en raison de la résiliation de son bail commercial ; que la cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance entreprise, la société Renaissance a formé un pourvoi contre cette décision par acte du 6 avril 2004 ;

Attendu qu'il ressort du dossier que, par jugement du 10 août 2004, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Renaissance et désigné un mandataire liquidateur ;

Attendu que l'instance se trouve dès lors interrompue par application de l'article 369 susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 13 septembre 2006 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13153
Date de la décision : 01/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2006, pourvoi n°04-13153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13153
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