AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2003), qu'un litige ayant opposé la Caisse autonome de la sécurite sociale dans les mines (la Caisse) à sa locataire, Mlle X..., la Caisse a saisi un tribunal d'instance d'une demande de résiliation du bail et d'expulsion ;
que sur le rapport d'un expert désigné par lui, le tribunal a accueilli la demande ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant au sens, à la valeur et à la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.