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01/02/2006 | FRANCE | N°04-12104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2006, 04-12104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 4 mars 2003), que Mme X... a donné à bail à M. Saïd Y... une parcelle de terrain située à Mamoudzou ; que le tribunal de première instance de Mamoudzou a validé un congé délivré par la bailleresse, prononcé l'expulsion de M. Saïd Y... et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

Attendu que M. Saïd Y... fait grief à l'

arrêt davoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de comparutio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 4 mars 2003), que Mme X... a donné à bail à M. Saïd Y... une parcelle de terrain située à Mamoudzou ; que le tribunal de première instance de Mamoudzou a validé un congé délivré par la bailleresse, prononcé l'expulsion de M. Saïd Y... et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

Attendu que M. Saïd Y... fait grief à l'arrêt davoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut que rejeter sa demande sans rechercher s'il a invoqué un motif à l'appui de sa non-comparution et s'expliquer le cas échéant sur la légitimité de ce motif ; qu'en l'espèce, M. Saïd Y... -appelant- avait comparu une première fois personnellement devant le tribunal pour solliciter le renvoi, son conseil ne souhaitant plus exercer sa mission au titre de l'aide juridictionnelle, ce dont il résultait qu'il entendait soutenir son appel ; qu'en se bornant néanmoins à relever qu'il n'avait pas comparu à l'audience du 4 février 2003 ni fait connaître ses prétentions sans pour autant s'expliquer sur la légitimité de sa non-comparution, le tribunal supérieur d'appel n'a conféré à sa décision aucun fondement légal au regard des dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt sur le fond que le défendeur à l'action peut requérir en l'absence de comparution du demandeur suppose néanmoins que la juridiction saisie vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande ; qu'en l'espèce, en se bornant à confirmer la décision de première instance pour la seule raison que M. Saïd Y... ne comparaissait pas et que son adversaire sollicitait une telle confirmation, sans toutefois apprécier le fond du litige, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la première branche du moyen vise un texte qui n'avait alors pas été rendu applicable à la collectivité territoriale de Mayotte ;

Et attendu qu'ayant retenu que M. Saïd Y... n'avait pas conclu, qu'il ne faisait valoir aucun moyen et que le jugement de première instance ne pouvait qu'être confirmé sur la demande de l'intimée, le tribunal supérieur d'appel a, conformément aux prescriptions de l'article 141 du Code de procédure civile alors applicable, motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Saïd Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Saïd Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12104
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte (chambre civile), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2006, pourvoi n°04-12104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12104
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