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01/02/2006 | FRANCE | N°04-04159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2006, 04-04159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit foncier de France de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Entenial ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel de la décision d'un juge de l'exécution qui, saisi d

e la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit foncier de France de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Entenial ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel de la décision d'un juge de l'exécution qui, saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, a rééchelonné leurs dettes à l'égard de la société Entenial (la société) ; que la société a été autorisée à faire parvenir une note en délibéré ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement sans s'être assurée que les pièces et observations adressées par la société avaient été portées à la connaissance de M. et Mme X... ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement relatives à la créance de la société Entenial, l'arrêt rendu le 18 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04159
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), 18 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2006, pourvoi n°04-04159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.04159
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