AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Caroline X..., née le 5 janvier 1991, a été reconnue par M. Y... le 1er juillet 1996, puis légitimée par un mariage célébré entre celui-ci et la mère de l'enfant le 10 mars 1997 ; que M. Z..., prétendant être le père de Caroline, a contesté la reconnaissance de paternité de M. Y... ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 janvier 2005) d'avoir annulé la reconnaissance de paternité et la légitimation ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... se comportait comme le père de l'enfant, qu'il était considéré comme tel par son entourage et que Mme X... et M. Y... avaient, de façon réitérée et sans motif légitime, refusé de se soumettre et de présenter l'enfant à un examen comparatif des sangs, les juges du fond n'ont pu que déduire de ces énonciations souveraines que la reconnaissance de l'enfant était mensongère ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 9 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.