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31/01/2006 | FRANCE | N°05-11652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2006, 05-11652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 342 et 342-4 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 2 décembre 1992, à un enfant prénommé Joris ; qu'elle a assigné, le 14 décembre 2000, M. Y... en paiement de subsides pour l'entretien de l'enfant ;

que M. Y... a sollicité, en application de l'article 342-4 du Code civil, un examen comparé des sangs ;

Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée l'action à fin de subsides et re

jeter la demande d'expertise sanguine, l'arrêt retient que M. Y... ne fait pas état d'éléments p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 342 et 342-4 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 2 décembre 1992, à un enfant prénommé Joris ; qu'elle a assigné, le 14 décembre 2000, M. Y... en paiement de subsides pour l'entretien de l'enfant ;

que M. Y... a sollicité, en application de l'article 342-4 du Code civil, un examen comparé des sangs ;

Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée l'action à fin de subsides et rejeter la demande d'expertise sanguine, l'arrêt retient que M. Y... ne fait pas état d'éléments permettant de mettre en doute les pièces produites par Mme X..., et qu'il se borne à contester sa paternité et à solliciter un examen comparé des sangs qui n'est nullement de droit dans une procédure à fins de subsides ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défendeur peut, par tous moyens, faire la preuve qu'il ne peut être le père de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-11652
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre de la famille), 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2006, pourvoi n°05-11652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11652
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