AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 457 du Code de procédure civile, alors applicable à Mayotte ;
Attendu que l'appel est formé par exploit d'huissier contenant constitution d'avoué et assignation, délivré à personne ou domicile à l'une au moins des parties figurant au jugement ;
Attendu que pour déclarer régulier et recevable l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas invoqué que son appel, formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe, ait porté atteinte aux droits de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de forme n'ayant pas été observées, l'appel de Mme X... était irrecevable, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde branche du premier moyen, ainsi que les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... ;
La condamne aux dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.