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31/01/2006 | FRANCE | N°04-15341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2006, 04-15341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société civile d'exploitation agricole Sodex des moules (la société), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la banque) a été admise à produire au passif pour une certaine somme représentant le solde restant dû de plusieurs prêts consentis à la société ; qu'alléguant ne pas en avoir obtenu le paiement, elle a assigné M. X..., associé de l

a société, en paiement d'une certaine somme, en proportion de ses parts dans le c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société civile d'exploitation agricole Sodex des moules (la société), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la banque) a été admise à produire au passif pour une certaine somme représentant le solde restant dû de plusieurs prêts consentis à la société ; qu'alléguant ne pas en avoir obtenu le paiement, elle a assigné M. X..., associé de la société, en paiement d'une certaine somme, en proportion de ses parts dans le capital ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen, que l'article 1857 du Code civil n'autorise le créancier à réclamer à chacun des associés une partie de ce qui lui est dû qu'à proportion de la part de chacun des associés dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; qu'en énonçant que M. Y... était associé à hauteur de 10 % des parts de la SCEA Codex des moules et était redevable dans la même proportion du montant des dettes de la société, sans mentionner la date à laquelle elle s'est placée pour effectuer cette appréciation, la cour d'appel dont la décision ne permet pas de vérifier si à la date de l'exigibilité de la créance ou au jour de la cessation des paiements M. Y... détenait effectivement 10 % des parts sociales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1857 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel l'absence d'indication de la portion du capital social détenu par lui à la date d'exigibilité de la créance ou au jour de la cessation des paiements ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il est nouveau et contraire aux écritues de M. X... devant les juges du fond, aucune contestation n'ayant été soulevée sur le fait qu'il avait été régulièrement mis en demeure de payer et qu'il aurait été poursuivi en raison de l'insolvabilité de la société et de sa carence à s'acquitter de sa dette ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... a invoqué devant la cour d'appel l'application du principe de subsidiarité de l'obligation de l'associé au paiement des dettes sociales ;

Et attendu, autre part, que M. X... a conclu sans réserve à la réformation du jugement ;

D'où il suit que le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X..., en proportion de ses parts, au paiement des sommes dues par la société, l'arrêt se borne à relever que la société a été mise en redressement judiciaire le 27 juin 1991, qu'un plan de continuation a été arrêté à son profit et que du fait de la défaillance de la société, la banque a adressé à M. X... une mise en demeure de payer les sommes dues en sa qualité d'associé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater l'existence de poursuites vaines et préalables à l'encontre de la société en paiement de la créance soumise au plan de continuation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15341
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2006, pourvoi n°04-15341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15341
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