AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable ;
Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association pour l'amélioration des conditions d'hébergement des anciens (AACHA) comme veilleuse de nuit à compter du 13 juin 1994 selon contrat à durée indéterminée prévoyant un horaire de travail de 118 heures par quinzaine, soit 236 heures par mois et disposant :
"L'horaire étant de 122 heures 30 effectifs-135 heures en considérant les heures supplémentaires en payant 169 heures, le salaire est majoré de 25 %" ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de majoration pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures accomplies le dimanche et les jours fériés et congés payés afférents pour la période de mai 1995 à décembre 1997 ainsi que de dommages-intérêts pour non-information du droit au repos compensateur pour les années 1994 à 1997, l'arrêt retient que les relevés d'heures effectués par la salariée, non contestés par l'employeur, correspondent à la totalité des heures de présence de l'intéressée dans l'entreprise ; que les heures supplémentaires dont le paiement est demandé correspondent aux heures qui ne sont pas considérées comme travail effectif aux termes du contrat de travail ; que ces heures ne sauraient constituer des heures supplémentaires dès lors que la salariée disposait d'une chambre lui permettant de vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Attendu, cependant, que constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors en vigueur, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée, pendant ses heures de présence, devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce dont il résultait que ce temps était un temps de travail effectif qui devait être pris en compte en totalité, à défaut pour l'employeur d'invoquer un décret ou un accord collectif prévoyant un horaire d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de majoration pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures accomplies le dimanche et les jours fériés et congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'AACHA et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.