AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi de l'AGS ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 avril 1966 en qualité de topographe par la société STE ; qu'il a pris des fonctions de conducteur de travaux en 1973 ; qu'il a été mis à pied et licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 1996 par la société Infrastructures ; que, par jugement du 27 juin 1997, cette dernière a fait l'objet d'une procédure collective ;
Attendu que les sociétés STE et Infrastructures, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société STE Infrastructures font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mars 2004) d'avoir décidé que les deux sociétés étaient employeurs conjoints, alors, selon le moyen, que la qualité de co-employeur ne peut être reconnue qu'à celui sous la subordination duquel est placé le salarié ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en admettant que M. X... travaillait sous la subordination de la société STE Infrastructures qui l'a licencié, a déduit la qualité d'employeur conjoint de celui-ci de la société STE d'une note de celle-ci annonçant son licenciement et de la communauté d'intérêt entre les deux sociétés, sans constater que le salarié aurait également été placé sous la subordination de la société STE, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux sociétés avaient eu longtemps le même siège social, qu'elles avaient les mêmes dirigeants et administrateurs, que M. X... avait été engagé par la société STE, puis employé et finalement licencié par la société Infrastructures, la cour d'appel a fait ressortir, entre ces deux sociétés, une confusion d'intérêts d'activités et de direction ; qu'elle a pu en déduire la qualité de co-employeurs de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.