AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié protégé a pour effet de rompre le contrat de travail ; que le juge judiciaire ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs en statuant sur les effets de cette rupture, antérieure à la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, demande sur laquelle l'inspecteur du travail a dit qu'il n'avait pas à se prononcer au motif que le contrat était déjà rompu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cour dappel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'exclusivité du secteur de Mme X... ;
qu'appréciant souverainement la gravité de ce manquement, elle a estimé qu'il justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture, qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Emballage Personnalisé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Emballage Personnalisé à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.