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25/01/2006 | FRANCE | N°04-40310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Enclave Vinothèque en qualité d'attaché commercial a été licencié pour faute grave le 16 décembre 1999 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient à la charge du salarié une baisse de ses ventes de près de 70 % en un an, une dégradation considérable et constante de ses résultats, à

lui seul imputables, une insubordination manifeste caractérisée par son refus obstiné de se conf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Enclave Vinothèque en qualité d'attaché commercial a été licencié pour faute grave le 16 décembre 1999 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient à la charge du salarié une baisse de ses ventes de près de 70 % en un an, une dégradation considérable et constante de ses résultats, à lui seul imputables, une insubordination manifeste caractérisée par son refus obstiné de se conformer strictement aux directives de l'employeur sur le suivi de son activité commerciale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en elle-même une faute et qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était borné à prendre du retard dans la délivrance des compte-rendus journaliers de ses activités ce qui était insuffisant pour caractériser son insubordination ou sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Enclave Vinothèque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Enclave Vinothèque à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40310
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°04-40310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40310
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