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25/01/2006 | FRANCE | N°04-40052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1995 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), établissement public national à caractère scientifique et technologique, en vertu d'un contrat emploi-solidarité conclu pour une durée déterminée de douze mois ; que ce contrat a été renouvelé trois fois en sorte que les relations de travail ont cessé le 30 avril 1998 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant

à la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1995 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), établissement public national à caractère scientifique et technologique, en vertu d'un contrat emploi-solidarité conclu pour une durée déterminée de douze mois ; que ce contrat a été renouvelé trois fois en sorte que les relations de travail ont cessé le 30 avril 1998 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ; que, sur arrêté d'élévation de conflit du préfet, le Tribunal des conflits, constatant que la légalité de la convention passée entre l'Etat et le CNRS n'était pas contestée devant le conseil de prud'hommes, a décidé, le 18 juin 2001, que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige, réservant néanmoins la compétence exclusive de la juridiction administrative pour tirer la conséquence d'une éventuelle requalification d'un contrat emploi-solidarité conclu avec une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2003) a requalifié le dernier contrat emploi-solidarité passé entre Mme X... et le CNRS en contrat de travail à durée indéterminée et a renvoyé les parties à saisir le juge administratif pour tirer les conséquences de cette

décision ;

Attendu que le CNRS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat emploi-solidarité en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé, de sorte que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la juridiction administrative reste néanmoins seule compétente, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; d'où il suit qu'en requalifiant le CES en contrat à durée indéterminée, motif pris de ce que les conditions édictées par le décret du 30 janvier 1990 pour porter, à titre exceptionnel, la durée maximale du CES à 36 mois, n'étaient pas remplies, cependant que ce moyen remettait nécessairement en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi autorisait le CNRS à porter à 36 mois le CES de Mme X..., question qui relevait de la seule compétence du juge administratif, la cour d'appel tenue de soulever une question préjudicielle sur ce point a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, en violation des articles L. 122-4-7 et L. 122-4-8 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le CNRS n'établissait pas que la poursuite des relations de travail au-delà de la durée de 24 mois résultait d'une décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi après consultation de l'agence nationale pour l'emploi ; qu'elle a pu en déduire, sans méconnaître le principe de séparation des autorités dès lors qu'aucun acte de nature administrative pouvant donner lieu à question préjudicielle n'était produit devant elle, que les conditions imposées par la loi et le règlement pour une telle prorogation de la durée des relations de travail n'avaient pas été respectées et que la demande de requalification de l'intéressée devait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre national de la recherche scientifique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre national de la recherche scientifique à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40052
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale) 2003-04-11, 2003-11-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°04-40052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40052
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