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25/01/2006 | FRANCE | N°03-41831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-41831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 1er de la loi du 15 décembre 1952, et 1er du décret du 24 février 1984, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier départemental de Saint-Denis de la Réunion, a été détaché par arrêtés ministé

riels, pour une période de deux ans renouvelée pour la même durée, auprès du préfet, administra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 1er de la loi du 15 décembre 1952, et 1er du décret du 24 février 1984, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier départemental de Saint-Denis de la Réunion, a été détaché par arrêtés ministériels, pour une période de deux ans renouvelée pour la même durée, auprès du préfet, administrateur supérieur du territoire d'outre-mer des îles Wallis et Futuna, pour exercer ses fonctions, à compter du 6 novembre 1997, au Service de santé des îles auquel a succédé l'Agence de santé du Territoire ; qu'un différend étant survenu entre M. X... et le Service de santé au sujet de ses droits à congés administratifs, ce dernier a saisi la juridiction du travail ;

Attendu que pour décider que la juridiction judiciaire du travail du Territoire avait le pouvoir de statuer sur la demande de M. X..., l'arrêt relève que les litiges nés de l'application d'un contrat entre un praticien hospitalier détaché, et l'Agence de santé du Territoire, ressortissent à la compétence du juge judiciaire ;

Attendu, cependant, d'une part, que selon l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer, les personnes nommées dans un emploi permanent du cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de ladite loi ; d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, au nombre desquels figurent les chirurgiens des hôpitaux nommés à titre permanent dans des établissements publics de santé, ces praticiens sont régis par un statut de droit public et appartiennent à la fonction publique hospitalière ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que M. X... était régi par un statut de droit public, en sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître du litige, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal de première instance de Mata'Hutu ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour connaître de l'instance introduite par M. X... ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

DIT que les dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation et devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41831
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Mata'Hutu, 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°03-41831


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.41831
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