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24/01/2006 | FRANCE | N°02-15295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2006, 02-15295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de Crédit agricole de la Meuse, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine (la Caisse) a, le 7 mai 1984, consenti à M. Jean-Pierre X... divers prêts pour les besoins de son activité agricole ; que M. Pierre X... et Mme Elisabeth X... se sont portés cautions hypothécaires et ont affecté en garantie divers immeubles ; qu'ils ont, le 27 février 1986, consent

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de Crédit agricole de la Meuse, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine (la Caisse) a, le 7 mai 1984, consenti à M. Jean-Pierre X... divers prêts pour les besoins de son activité agricole ; que M. Pierre X... et Mme Elisabeth X... se sont portés cautions hypothécaires et ont affecté en garantie divers immeubles ; qu'ils ont, le 27 février 1986, consenti à M. Jean-Pierre X... et à Mme Christine X... , une donation-partage sur ces immeubles ; que M. Jean-Pierre X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a engagé une action paulienne visant à la révocation de la donation-partage, en ce qu'elle concernait les seules parcelles attribuées à M. Jean-Pierre X... ; qu'en cours de procédure et hors la présence du liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre X... , la Caisse a conclu avec les consorts X... , un accord aux termes duquel ceux-ci renonçaient à contester sa demande en contrepartie de quoi elle limitait ses prétentions à la révocation de la donation des seuls immeubles attribués à celui-ci à l'exclusion de ceux attribués à Mme Christine X... ; que Pierre et Elisabeth X... sont décédés en cours d'instance ; que si le tribunal a homologué cet accord, l'arrêt l'a déclaré nul ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective ;

Attendu que, pour annuler l'accord conclu entre les parties, l'arrêt retient que cet accord est radicalement nul dès lors que M. Jean-Pierre X... se trouvait, en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la Caisse de son action paulienne visant à la révocation de la donation-partage consentie par Pierre et Elisabeth X... à leur fils M. Jean-Pierre X... , l'arrêt retient qu'il lui appartenait de prouver qu'à la date de l'acte les donateurs et le donataire étaient conscients du préjudice qu'ils lui causait et que rien ne démontrait que ce dernier ait eu l'intention de frauder les droits de son créancier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action paulienne, lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la Caisse de son action paulienne visant à la révocation de la donation-partage consentie par Pierre et Elisabeth X... à leur fils Jean-Pierre X... , l'arrêt retient encore que par l'effet du droit de suite attaché aux garanties hypothécaires instaurées par l'article 2114 du Code civil, le transfert dans le patrimoine du débiteur principal des immeubles hypothéqués appartenant antérieurement aux cautions ne diminuait nullement les garanties et sûretés de la Caisse pour le recouvrement de sa dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par des conclusions laissées sans réponse, si la donation des immeubles hypothéqués au profit d'une personne confrontée à des difficultés économiques avait réduit le gage de la Caisse, dès lors que l'hypothèque dont elle bénéficiait risquait d'être primée par différents privilèges légaux en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du donataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2114 et L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que pour débouter la Caisse de son action paulienne visant à la révocation de la donation-partage consentie par Pierre et Elisabeth X... à leur fils M. Jean-Pierre X... , l'arrêt retient enfin que la Caisse n'avait engagé l'action paulienne que dans le but de pallier la négligence qu'elle avait commise en omettant de préserver son rang de créancier hypothécaire lors de la déclaration de sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier hypothécaire ne dispose pas sur le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué d'un droit de créance mais d'un simple droit de suite non soumis à déclaration dans la procédure collective ouverte contre ce tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Jean-Patrick Y... , liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre X... , M.Jean-Pierre X... , pris en sa qualité d'ayant-droit de M. Pierre X... , décédé et de Mme Elisabeth Z... , veuve X... , décédée, et Mme Christine X... , prise en sa qualité d'ayant-droit de Mme Elisabeth Z... , veuve X... , décédée aux dépens.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15295
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), 12 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2006, pourvoi n°02-15295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.15295
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