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19/01/2006 | FRANCE | N°04-30554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2006, 04-30554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 31 décembre 1996, M. X..., artisan-maçon, a, à sa demande, été radié du répertoire des métiers du département du Lot ; que, le 5 août 2003, la Mutuelle prévoyance santé et la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées lui ont fait signifier deux contraintes aux fins de recouvrement de pénalités, de cotisations sociales et de majorations de retard afférentes aux périodes du 1er avril 2001 au

31 mars 2002 et du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003 ; que le tribunal a rejeté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 31 décembre 1996, M. X..., artisan-maçon, a, à sa demande, été radié du répertoire des métiers du département du Lot ; que, le 5 août 2003, la Mutuelle prévoyance santé et la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées lui ont fait signifier deux contraintes aux fins de recouvrement de pénalités, de cotisations sociales et de majorations de retard afférentes aux périodes du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003 ; que le tribunal a rejeté le recours de l'intéressé et l'a condamné à payer à la Mutuelle prévoyance santé la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition manifestement abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombe à l'organisme de recouvrement des cotisations au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales d'établir que la personne poursuivie exerce une activité imposant cette affiliation ; que, lorsque la personne poursuivie a régulièrement procédé à sa radiation de répertoire des métiers, l'organisme de recouvrement ne bénéficie d'aucune présomption d'assujettissement ; qu'en condamnant, cependant, M. X... au paiement de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité artisanale exercée dans le Lot au titre d'une période postérieure à sa radiation du répertoire des métiers au motif qu'il n'établissait pas avoir effectivement cessé son activité artisanale dans le département, le tribunal qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en déclarant M. X... irrecevable à se prévaloir d'une "présomption de bonne foi" à raison d'une condamnation antérieure pour travail clandestin dont il n'a pas retenu qu'il se rapportait à la période faisant l'objet de la contrainte litigieuse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1351 du Code civil, L. 622-3 et L. 633-10 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en retenant que les contraintes litigieuses avaient été émises après que M. X... eut fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir, postérieurement à sa radiation du répertoire des métiers du Lot, dissimulé la poursuite de son activité professionnelle dans ce département et qu'il n'établissait pas avoir mis fin à cette activité, le tribunal, par ce seul motif et abstraction faite de tout autre moyen erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts de la Mutuelle prévoyance santé, le jugement énonce que l'opposition de M. X... est manifestement abusive ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever le fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Mutuelle prévoyance santé la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30554
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors, 24 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2006, pourvoi n°04-30554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30554
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