La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2006 | FRANCE | N°05-11758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 05-11758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'EFS du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la CPAM ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., souffrant d'hémophilie a été contaminé par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines reçues entre 1975 et 1986; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance,

le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est ven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'EFS du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la CPAM ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., souffrant d'hémophilie a été contaminé par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines reçues entre 1975 et 1986; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS), lequel a appelé en garantie la Société mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (l'assureur), qui a dénié sa garantie au motif que le CRTS était assuré au titre d'une police d'assurance de responsabilité civile souscrite le 1er novembre 1964, modifiée au 1er août 1982 et résiliée le 1er janvier 1987, qui ne garantissait au moment des faits que la responsabilité délictuelle du CRTS de Bordeaux ;

Attendu que pour débouter l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce que pour la période considérée, conformément aux stipulations contractuelles, l'assureur ne garantissait le CRTS de Bordeaux que contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1384 et suivants du Code civil, pour les dommages dont il pouvait être victime du fait d'une transfusion de sang fourni par le Centre, de sorte que la responsabilité civile du CRTS ne pouvait être recherchée que sur le terrain contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait le CRTS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du CRTS aurait été retenue sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'EFS ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11758
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 06 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°05-11758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award