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18/01/2006 | FRANCE | N°05-10737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 05-10737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2004), que Mme X..., qui avait souscrit auprès de la Caisse générale d'assurance (la CGA) un contrat couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès, a demandé à bénéficier de la garantie de l'assureur à la suite d'interventions chirurgicales qui l'ont conduite à cesser son activité professionnelle ; qu'en raison d'un désaccord entre les parties

relatif à l'état d'invalidité de Mme X... à compter d'une certaine date, celle-ci a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2004), que Mme X..., qui avait souscrit auprès de la Caisse générale d'assurance (la CGA) un contrat couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès, a demandé à bénéficier de la garantie de l'assureur à la suite d'interventions chirurgicales qui l'ont conduite à cesser son activité professionnelle ; qu'en raison d'un désaccord entre les parties relatif à l'état d'invalidité de Mme X... à compter d'une certaine date, celle-ci a assigné la CGA en paiement devant le tribunal de grande instance ; que l'assureur, ayant résilié le contrat d'assurance à compter du 1er mars 1998 pour défaut de règlement de la prime, en a réclamé le paiement ;

Attendu que Mme X... et M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de Mme X..., font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'assureur, alors, selon le moyen :

1 / qu'une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ;

qu'il résulte de l'article L. 113-2 du Code des assurances que l'assuré est obligé de payer les primes d'assurance en contrepartie des prestations versées par l'assureur en cas de réalisation du risque de maladie ou d'accident ; qu'en condamnant Mme X... à un rappel de primes pour l'année 1998 quand elle avait constaté que la CGA avait résilié le contrat d'assurance pour non-paiement de la prime à effet du 8 mars 1998, ce dont il se déduisait qu'au-delà de cette date, aucune prime ne pouvait être exigée de l'assuré en l'absence de garantie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1131 du Code civil et L. 113-2 du Code des assurances ;

2 / qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que le contrat d'assurance était résilié depuis mars 1998 et, de l'autre, qu'il ne l'avait pas été en 1998, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X..., qui n'a pas conclu en cause d'appel sur le chef de la décision du premier juge l'ayant condamnée au paiement de la prime d'assurance, n'est pas recevable à critiquer ce chef de condamnation devant la Cour de cassation ;

Et attendu que l'arrêt n'a pas énoncé, par motifs propres ou adoptés, que le contrat d'assurance n'avait pas été résilié en 1998 ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, et de la SCP Delaere, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10737
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°05-10737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10737
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