AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il convient de rejeter le premier moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi; que s'agissant du second moyen, l'arrêt attaqué ( Paris, 16 mars 2004), qui a constaté que le salarié n'avait pas été empêché de prendre ses congés de la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 et qui a apprécié l'étendue des droits du salarié à congés payés pour la période suivante, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.