AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1996 en qualité d'employée de salle par la société Le Logis Hostéria selon un contrat à durée indéterminée et à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 12 heures 50 avec répartition du lundi au vendredi entre 12 heures et 14 heures 30, excepté les jours fériés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a limité à la somme de 69,55 euros le montant de la condamnation au titre du rappel de salaire sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquaient l'application de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et la loi du 10 janvier 1978 sur la mensualisation ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité à la somme de 69,55 euros le montant de la condamnation au titre du rappel de salaire, le jugement rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans ;
Condamne la société Le Logis Hostéria aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.