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18/01/2006 | FRANCE | N°04-30510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 04-30510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 25 mars 2004), que M. X... a sollicité la remise des majorations de retard afférentes à la période des 2e et 3e trimestres 2002 pour un montant de 136 euros que lui avait refusé la Commission de recours amiable ; que le tribunal, qui souligne que le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience et n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir sa bonne foi, a rejeté sa demande ;>
Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 25 mars 2004), que M. X... a sollicité la remise des majorations de retard afférentes à la période des 2e et 3e trimestres 2002 pour un montant de 136 euros que lui avait refusé la Commission de recours amiable ; que le tribunal, qui souligne que le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience et n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir sa bonne foi, a rejeté sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le premier moyen :

1 ) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jours au moins avant la date de l'audience ; que dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que s'il n'est pas établi que l'avis de réception est parvenu à son destinataire, le président du tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne s'était pas présenté à l'audience, sans rechercher s'il avait été régulièrement convoqué, alors surtout que l'accusé de réception figurant au dossier, portant mention de l'audience du 25 mars 2004, ne comporte aucune signature, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et nouveau Code de procédure civile et R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, peu important que celle-ci ait atteint son destinataire, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant l'affaire et en rendant son jugement le jour même, après avoir constaté que M. X... n'avait pas comparu, le tribunal, qui devait convoquer celui-ci à une nouvelle audience, a violé l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué à l'audience du 25 mars 2004 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par le destinataire le 8 ou le 9 février 2004 ; d'où il suit qu'en retenant l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation qui ne s'imposait que si la lettre recommandée n'avait pu être remise à son destinataire, le tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir sa bonne foi et a fortiori l'existence d'un cas exceptionnel, sans indiquer en quoi les circonstances invoquées par M. X..., à savoir un paiement des cotisations effectué avant la date limite de paiement, parvenu tardivement en raison de dysfonctionnements des services postaux et des services de l'URSSAF, n'étaient pas de nature à établir sa bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine de la portée des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal a estimé que la preuve de la bonne foi de M. X... n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30510
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°04-30510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30510
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