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18/01/2006 | FRANCE | N°04-18286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 04-18286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint--Denis, 7 mai 2004) qu'à la suite de l'incendie de la maison, propriété de mesdemoiselles X..., dont l'une mineure était représentée par sa mère Mme de Y... de Z... (les consorts X...), dont ils étaient les locataires, M. et Mme A... ont demandé la garantie de leur assureur, la société Lloyd's France, qui a refusé de prendre en charge ce sinistre en se prévalant de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de

l'assuré sur la nature du risque ; que M. et Mme A... ont assigné leur assure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint--Denis, 7 mai 2004) qu'à la suite de l'incendie de la maison, propriété de mesdemoiselles X..., dont l'une mineure était représentée par sa mère Mme de Y... de Z... (les consorts X...), dont ils étaient les locataires, M. et Mme A... ont demandé la garantie de leur assureur, la société Lloyd's France, qui a refusé de prendre en charge ce sinistre en se prévalant de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur la nature du risque ; que M. et Mme A... ont assigné leur assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;

que les consorts X..., propriétaires bailleurs et leur assureur, la société Assurances générales de France (AGF), ont assigné M. et Mme A... et leur assureur en réparation de leur préjudice pour les premiers, et en paiement de la somme versée à leurs assurés pour la seconde ; que ces deux procédures ont été jointes ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que les AGF et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité soulevé par la société Lloyd's et en ce qu'il avait fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui déclare justement irrecevables les conclusions de l'appelante, mais qui infirme le jugement alors qu'elle n'était plus saisie de conclusions d'appel tendant à cette infirmation a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que lorsque, après la radiation, puis le rétablissement de l'affaire en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même Code, de juger à nouveau l'affaire en fait et en droit, au vu des écritures de première instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi provoqué, tels que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme A..., les AGF et les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société Lloyd's France à garantir les conséquences dommageables résultant de l'incendie ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances et de défaut de base légale au regard de ces mêmes articles, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la mauvaise foi de l'assuré ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme A..., d'une part, de la société AGF, Mlle X... et Mme de Y... de Z..., d'autre part ; les condamne in solidum à payer à la société Lloyd's France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18286
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 07 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°04-18286


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme ALDIGE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18286
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