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18/01/2006 | FRANCE | N°04-15907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 04-15907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., dans le cadre de sa profession de syndic de copropriété, a souscrit par l'intermédiaire de la Confédération nationale des administrateurs de biens (la CNAB), pour garantir sa responsabilité civile, une police d'assurance collective à quittance unique auprès de la société Assurances générales de France (AGF), société apéritrice ; qu'ayant, par une inexécution reconnue fautive de son mandat, exposé le syndicat des copriétaires de l'ensemble immo

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., dans le cadre de sa profession de syndic de copropriété, a souscrit par l'intermédiaire de la Confédération nationale des administrateurs de biens (la CNAB), pour garantir sa responsabilité civile, une police d'assurance collective à quittance unique auprès de la société Assurances générales de France (AGF), société apéritrice ; qu'ayant, par une inexécution reconnue fautive de son mandat, exposé le syndicat des copriétaires de l'ensemble immobilier Le Hameau du château, dont il était le syndic, à une condamnation au paiement d'une certaine somme au profit de M. Y..., le syndicat lui en a réclamé le remboursement ; que M. X... a sollicité la garantie de son assureur ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... ès qualités de syndic, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., dont la responsabilité a été reconnue, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec les AGF à indemniser le syndicat des copriétaires, sans assortir cette décision d'une condamnation de l'assureur à garantir son assuré ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties du surplus de leurs demandes n'a pas statué sur celle de M. X... tendant à être garanti par son assureur, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'elle n'a pas été examinée ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des AGF :

Vu les articles 1134 et 1984 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les AGF, coassureur et apéritrice, à garantir le syndicat des copropriétaires de la totalité des condamnations mises à la charge de ce dernier, l'arrêt retient que le contrat conclu par la CNAB au profit de ses adhérents comporte un régime de coassurance à raison de 60 % pour les AGF et de 40 % pour la société Independent Insurance ... que la police souscrite par la CNAB se compose de dispositions générales, de conditions particulières et d'un intercalaire qui seul renvoie à l'engagement des coassureurs ; qu'il s'agit d'une police collective à prime et à quittance unique qui donne aux AGF, société apéritrice, à défaut d'une quelconque limitation émanant de la société Independent Insurance un mandat général pour la représenter tant activement que passivement dans toutes les obligations du contrat et ce y inclus de régler les sinistres ; qu'elle ne comporte aucune clause d'exclusion de solidarité ; que la solidarité entre débiteurs est la règle en matière commerciale ; que les AGF et la société Independent Insurance ont la qualité de commerçants ... que le syndic de copropriété professionnel ... a bien la qualité de commerçant ; que dès lors la solidarité est acquise au visa de l'article 1202 du Code civil entre les AGF et la société Independent Insurance ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser, sur le fondement des énonciations de la police, ou par d'autres circonstances, l'existence d'un mandat en vertu duquel les AGF auraient été investies du pouvoir de représenter l'autre coassureur, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et notamment dans celle de régler les sinistres, alors que cette société apéritrice avait opposé le caractère partiel de son engagement et que la solidarité entre coassureurs ne se présume pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les AGF en sa qualité de société apéritrice à garantir le syndicat des copriétaires de l'ensemble immobilier Le Hameau du château de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier Le Hameau du château ; les condamne chacun à payer aux Assurances générales de France la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15907
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), 02 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°04-15907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15907
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