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18/01/2006 | FRANCE | N°03-47926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les primes versées au salarié ne peuvent pas être considérées comme un mode de paiement des heures supplémentaires, a confirmé le jugement entrepris qui avait déduit de la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires les primes qu'il avait perçues ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision

d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du text...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les primes versées au salarié ne peuvent pas être considérées comme un mode de paiement des heures supplémentaires, a confirmé le jugement entrepris qui avait déduit de la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires les primes qu'il avait perçues ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la somme allouée en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Spy Engeenering Laroche Peltier transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47926
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-47926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47926
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