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18/01/2006 | FRANCE | N°03-47566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Traubach-le-Haut,

24 / de M. Luc Y..., demeurant ...,

25 / de Mme Virginie Z..., demeurant ...,

26 / de Mme Anita A..., demeurant ...,

27 / de Mme Agathe A..., demeurant ...,

28 / de Mme Myriam B..., demeurant ...,

29 / de Mme Antoinette C..., demeurant ...,

30 / de M. François D..., demeurant ...,

31 / de Mme Gladys E..., demeurant ...,

32 / de Mme Delphine F..., demeurant ...,

33 / de Mme Rita G..., demeurant

...,

34 / de Mme Annick H..., demeurant ...,

35 / de M. Christophe I..., demeurant ...,

36 / de Mme Frédérique J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Traubach-le-Haut,

24 / de M. Luc Y..., demeurant ...,

25 / de Mme Virginie Z..., demeurant ...,

26 / de Mme Anita A..., demeurant ...,

27 / de Mme Agathe A..., demeurant ...,

28 / de Mme Myriam B..., demeurant ...,

29 / de Mme Antoinette C..., demeurant ...,

30 / de M. François D..., demeurant ...,

31 / de Mme Gladys E..., demeurant ...,

32 / de Mme Delphine F..., demeurant ...,

33 / de Mme Rita G..., demeurant ...,

34 / de Mme Annick H..., demeurant ...,

35 / de M. Christophe I..., demeurant ...,

36 / de Mme Frédérique J..., demeurant ...,

37 / de Mme Erma K..., demeurant ...,

38 / de Mme Peggy L..., demeurant ...,

39 / de Mme Khadija M..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2003), que Mme X... et trente-huit autres salariés de la Fondation Saint-Jacques, établissement accueillant des enfants inadaptés et handicapés à Ilzach, ont saisi le 3 mai 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d " indemnité de réduction de temps de travail liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 12 mars 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'accord du 12 mars 1999 était applicable à compter du 1er janvier 2000, et d'avoir ainsi confirmé le jugement désignant un expert aux fins de détermination de l'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'entrée en vigueur de l'accord cadre du 12 mars 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, qui modifie sur ce point la convention collective du 15 mars 1966 applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, était subordonnée, pour sa mise en oeuvre au sein de chacun des établissements concernés à la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise soumis à l'agrément ministériel ; que, dans ses conclusions d'appel, la Fondation Saint-Jacques soutenait que l'accord cadre du 12 mars 1999 ne pouvait lui être déclaré applicable à compter du 1er janvier 2000, à défaut d'accord d'entreprise agrée à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cet accord cadre, outre l'article L. 212-1 du Code du travail ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la Fondation Saint-Jacques faisait valoir qu'un représentant de l'Etat ou des collectivités locales devait être entendu dans ce litige compte tenu de l'implication financière et juridique des pouvoirs publics dans le secteur médico-- social et dans le processus de mise en oeuvre des mesures de réduction du temps de travail ; qu'en écartant cette demande, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire, a exactement décidé que l'accord du 12 mars 1999 était applicable à compter du 1er janvier 2000 et que le jugement désignant un expert pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail devait être confirmé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Saint-Jacques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47566
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section C), 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-47566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47566
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