AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société Beaufour Ipsen Pharma en qualité de visiteuse médicale, s'est vue proposer, à l'issue d'un congé parental, de reprendre ses fonctions sur un secteur différent de celui sur lequel elle avait exercé durant quinze années ; qu'ayant refusé, elle a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 octobre 2003 ) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, si l'employeur doit garantir au salarié à l'issue d'un congé parental d'éducation un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, seuls doivent être pris en compte pour le calcul de la rémunération équivalente les éléments de rémunération liés à l'exécution proprement dite de la prestation de travail ; que dès lors, ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la rémunération équivalente d'un visiteur médical des gratifications dont le versement est lié non pas à l'exécution de sa prestation de travail proprement dite, qui consiste en une activité de promotion d'un produit, mais à la vente de ce produit, ce dont il n'a pas la charge, dans le secteur où il est affecté ; qu'au cas d'espèce, en prenant cependant en compte la diminution de telles gratifications pour considérer que la proposition d'affection soumise à Mme X... n'était pas assortie d'une rémunération équivalente, les juges du fond ont violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en considérant que l'emploi proposé à la salariée n'était pas assorti d'une rémunération équivalente à celui qu'elle occupait préalablement, dès lors qu'il y avait une diminution des gratifications, alors qu'il était constant que de telles gratifications étaient variables, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont, par suite, violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en tout cas, en considérant qu'il y avait modification du contrat de travail, dès lors que le changement de secteur s'accompagnait d'une diminution des gratifications, sans rechercher, ainsi que les y invitaient les conclusions de la société, si le changement de secteur proposé à la salariée n'était pas nécessaire eu égard à la réorganisation des secteurs, de sorte que l'employeur n'avait fait qu'user de la faculté que lui donnait le contrat d'attribuer un autre secteur à la salariée, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-28-3 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-28-3 du Code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la rémunération de la salariée aurait été réduite du fait de la mise en oeuvre du changement de secteur qui lui était proposé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beaufour Ipsen Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beaufour Ipsen Pharma à payer à Mme X..., la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.