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18/01/2006 | FRANCE | N°03-46386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 novembre 1989, en qualité de chef comptable, par la société Somimar, pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint, administratif et financier ; que convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 9 mai 2000 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rapp

el de primes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Somimar fait g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 novembre 1989, en qualité de chef comptable, par la société Somimar, pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint, administratif et financier ; que convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 9 mai 2000 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de primes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Somimar fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1 / que ni le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave, ni le fait de le mettre à pied à titre conservatoire ne sont de nature à priver l'employeur de licencier finalement pour une simple cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave et en le mettant à pied à titre conservatoire n'interdit pas l'employeur, après l'entretien préalable, d'abandonner le terrain disciplinaire et de licencier le salarié pour faits non fautifs dès lors qu'il fonde sa décision sur les mêmes faits qualifiés autrement, et que cette nouvelle qualification n'a pas d'incidence sur la procédure de licenciement ; qu'en énonçant que le fait pour la société Somimar de s'être placée sur le terrain disciplinaire avant le licenciement lui interdisait d'invoquer des motifs non constitutifs de faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats, qu'en l'espèce, il résultait clairement de la lettre de licenciement de M. X... que l'employeur lui reprochait trois griefs distincts : 1 ) "votre opposition permanente à la direction en place" d'une part, 2 ) "vous avez fait preuve d'insuffisance professionnelle grave" d'autre part, et enfin, 3 ) "vous vous êtes personnellement attribué des avantages financiers dont vous ne pouviez ignorer qu'ils n'étaient pas conformes à la réglementation" ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir fondé son licenciement que sur des motifs non constitutifs de fautes disciplinaires, à savoir l'insuffisance professionnelle et la perte de confiance, lorsque l'employeur avait également énoncé des motifs constitutifs de fautes en invoquant son opposition permanente à la direction et son attribution illicite d'avantages financiers, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Somimar avait convoqué M. X... à un entretien préalable en lui indiquant qu'elle venait d'avoir connaissance de faits dont la gravité la conduisait à envisager son licenciement sans préavis ni indemnité et en lui confirmant la mesure de mise à pied conservatoire notifiée ce même jour, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire ;

Et attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était prévalu, dans la lettre de licenciement, de faits dont l'ensemble constituait la matérialité de l'insuffisance professionnelle du salarié et caractérisait une perte de confiance, écartant ainsi lui-même l'existence de fautes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Somimar fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de la prime conjoncturelle alors, selon le moyen, que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement et ses modalités résultent d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, la société Somimar contestait devoir verser une prime conjoncturelle en faisant valoir qu'elle n'était qu'éventuellement versée, après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à relever son versement depuis de nombreuses années aux salariés pour en déduire qu'elle résultait d'un usage sans relever que son mode de calcul et ses conditions d'attributions présentaient un caractère de fixité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la prime litigieuse était versée depuis de nombreuses années aux salariés de l'entreprise en vertu d'un usage qui n'avait pas été régulièrement dénoncé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la société Somimar fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de solde de la prime de vacances, alors, selon le moyen, que le juge qui est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ne peut faire droit à la demande d'une partie que si elle est justifiée au regard de la règle invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. X... la totalité de la prime de vacances qu'il réclamait en se bornant à relever que ses explications sur ce point n'étaient pas contredites par la société Somimar ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant de cette prime était justifié en vertu de l'article 12 du règlement de gestion du personnel invoqué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le montant de la prime réclamée par le salarié était calculé conformément à l'article 12 du règlement de gestion du personnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le droit au paiement, en tout ou partie, d'une prime annuelle prévue par le contrat de travail, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de versement, ne peut résulter que du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié le solde de la prime exceptionnelle prévue par le contrat de travail, la cour d'appel retient que "cette prime, ayant été réglée prorata temporis en l'absence de stipulation particulière du contrat sur ce point, est due pour l'année entière" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Somimar au paiement d'un solde de prime exceptionnelle, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement) du 13 juin 2001 (RG n° F 00/01910), en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la prime exceptionnelle prévue par le contrat de travail ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46386
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-46386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.46386
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