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18/01/2006 | FRANCE | N°03-43023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-43023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est employé administratif de la société Sautlebar depuis le 9 mai 1979 ; que, le 19 décembre 1996, la société Sogea a cédé à la société CGE les parts qu'elle détenait dans le capital de la société Sautlebar, qui a ensuite été transformée en société en commandite par actions ; qu'estimant avoir droit aux avantages prévus par l'accord d'entreprise de la CGE, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paieme

nt de rappel de primes et indemnités à compter du 1er janvier 1997 ;

Attendu que le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est employé administratif de la société Sautlebar depuis le 9 mai 1979 ; que, le 19 décembre 1996, la société Sogea a cédé à la société CGE les parts qu'elle détenait dans le capital de la société Sautlebar, qui a ensuite été transformée en société en commandite par actions ; qu'estimant avoir droit aux avantages prévus par l'accord d'entreprise de la CGE, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de primes et indemnités à compter du 1er janvier 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2003) de l'avoir débouté de ses demandes en considérant que le transfert intégral de parts sociales de la société Sogea à la société CGE, qui détenait, dès lors, 100 % du capital de la société Sautlebar, n'avait pas de conséquences sur l'application de l'accord collectif aux salariés de Sautlebar, pour les motifs exposés au moyen, fondés sur l'application de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas du même article ; qu'il s'ensuit que la cession des parts d'une société commerciale à un nouvel actionnaire, qui ne réalise à elle seule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d'entreprise, ne met en cause l'application d'aucune convention ou accord ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit de la cession de son capital à un nouvel actionnaire et de sa transformation en une nouvelle forme commerciale, la société Sautlebar, dont il n'était pas soutenu qu'elle avait changé d'activité, avait conservé sa personnalité morale propre, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43023
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Cession totale des parts sociales d'une société commerciale - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification juridique de l'employeur - Effets - Conventions collectives - Mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif - Portée

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas du même article ; il s'ensuit que la cession des parts d'une société commerciale à un nouvel actionnaire, qui ne réalise à elle seule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d'entreprise, ne met en cause l'application d'aucune convention ou accord. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui retient qu'en dépit de la cession de son capital à un nouvel actionnaire et de sa transformation en une nouvelle forme commerciale une société, dont il n'était pas soutenu qu'elle avait changé d'activité, avait conservé sa personnalité morale propre.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2003

Sur l'applicabilité d'une convention collective dans une entreprise ayant une personnalité juridique propre, dans le même sens que : Chambre sociale, 1988-06-30, Bulletin 1988, V, n° 410, p. 264 (rejet). Sur les conditions d'application de l'article L132-8, alinéa 7, à rapprocher de : Chambre sociale, 2001-01-31, Bulletin 2001, V, n° 31, p. 22 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-43023, Bull. civ. 2006 V N° 18 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 18 p. 18

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.43023
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