AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004), que MM. X... et Y... étaient les associés de la SARL Le Privé (la société), respectivement titulaires de 450 et 50 parts ; qu'au décès d'Eduardo Y..., ses héritiers ont renoncé à la succession et aucun cessionnaire de ses parts n'a été agréé ; que M. X... a convoqué une assemblée générale qui l'a désigné gérant en remplacement d'Eduardo Y... ; que cette désignation a fait l'objet d'une publication légale le 28 septembre 2001 ; que la société a fait appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2002, ayant déclaré valable le refus de renouvellement du bail commercial qui la liait à Mme Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2003 qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 26 septembre 2002 alors, selon le moyen :
1 / que dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, l'associé unique ou devenu unique exerce tous les pouvoirs normalement dévolus à l'assemblée des associés ; qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt qu'à la suite du décès sans postérité de M. Y..., M. X... est devenu l'associé unique de la SARL Le Privé ; que ce dernier avait donc compétence pour exercer les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés et était donc habile à s'auto-désigner en qualité de gérant ; qu'en décidant néanmoins que cette désignation était irrégulière, pour en déduire que M. X... ne pouvait représenter valablement la société en justice et l'irrecevabilité subséquente des recours intentés au nom de cette dernière, la cour d'appel viole l'article L. 223-1 du Code de commerce, ensemble les articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les règles régissant la convocation des assemblées générales, et notamment celle permettant à tout associé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée, ne sont applicables qu'aux sociétés à responsabilité limitée pluripersonnelles à l'exclusion des sociétés ne comprenant qu'un seul associé ; qu'en reprochant à M. X..., associé unique de la SARL Le Privé, de ne point avoir fait désigner par le président du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, un mandataire de justice pour procéder à la convocation d'une assemblée générale aux fins de désignation d'un nouveau gérant et d'avoir procédé lui-même à cette convocation, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article L. 223-27 du Code de commerce et, par refus d'application, les articles L. 223-1, alinéa 2, et L. 223-31, alinéa 1er du même Code, ensemble les articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté la renonciation à succession des héritiers d'Eduardo Y... et l'absence d'agrément d'un cessionnaire de ses parts, ce dont il résultait que la société avait toujours un caractère pluripersonnel, la cour d'appel en a exactement déduit que la convocation de l'assemblée générale par M. X..., sans désignation d'un mandataire de justice pour y procéder, et sa nomination en qualité de gérant étaient irrégulières ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoqués que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ; que dès lors, seuls les associés sont recevables à invoquer la violation des dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales ; qu'en décidant au contraire que, bien que n'étant pas associée de la SARL Le Privé, Mme Z... était en droit d'exciper de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale ayant désigné M. X... en qualité de gérant, pour contester à ce dernier son pouvoir de représenter la société Le Privé en justice, la cour d'appel viole les articles L. 223-27 et L. 235-1 du Code de commerce, ensemble les articles 31, 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les tiers ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée ;
qu'en estimant que Mme Z... était habile à contester la désignation de M. X... en qualité de gérant, tout en constatant que ce dernier avait pris soin de faire publier sa nomination, la cour d'appel viole l'article L. 210-9 du Code de commerce, ensemble les articles 31, 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que M. X..., sans avoir fait désigner un mandataire de justice pour y procéder, a convoqué lui-même l'assemblée générale qui l'a désigné gérant et, qu'aux termes des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de qualité d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, l'arrêt énonce que le gérant irrégulièrement désigné n'a pas qualité pour représenter en justice la société et que Mme Z... a qualité et intérêt pour soulever la fin de non-recevoir découlant de cette situation, peu important qu'elle ne soit pas associé de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, d'autre part, qu'en invoquant le défaut de qualité d'une personne figurant au procès en qualité de représentant d'une personne morale comme constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, Mme Z... n'a pas cherché à se soustraire à un quelconque engagement envers la société ;
D'où il suit que le moyen qui, en ce qu'il invoque en sa première branche l'article L. 210-9 du Code de commerce, ne peut être accueilli, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Privé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.