AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société Sogadis a conclu, le 15 janvier 2003, avec les sociétés Prodim et CSF, un "protocole-cadre" par lequel elle s'engageait à signer avec ces deux sociétés des contrats de franchise et d'approvisionnement ; que ce contrat contenait une clause prévoyant que tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution serait soumis à trois arbitres ; que la société Sogadis ayant refusé de signer le contrat de franchise, la société Prodim a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et nommé un arbitre ; qu'elle a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de désignation d'arbitre pour le compte de la société Sogadis, celle-ci n'y ayant pas procédé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004) d'avoir désigné un arbitre pour le compte de la société Sogadis ;
Attendu que l'arrêt relève d'abord qu'en application de l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et que la clause d'arbitrage est indépendante de la convention qui la contient ; qu'ensuite, le litige n'oppose que la société Prodim et la société Sogadis et que, de ce fait, la clause compromissoire est suffisante pour composer le tribunal arbitral, le risque éventuel de contrariété de décisions n'empêchant pas celui-ci de remplir sa mission ; qu'ainsi, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée au regard de l'article 1444 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogadis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.