La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2006 | FRANCE | N°03-16352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006, 03-16352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2003), que MM. X... et Y... ont cédé respectivement le 29 juillet 1996 et le 29 novembre 1996, l'action dont chacun était titulaire dans le capital de la société Alpha hôtel (la société), le premier à Mme Sélina Z..., le second à M. Jacques Z..., actionnaire de cette société ; qu'alléguant que ces cessions avaient été réalisées en blanc, un autre actionnaire, M. A..., après avoir obten

u en référé la désignation de M. B... en qualité de mandataire de justice aux fin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2003), que MM. X... et Y... ont cédé respectivement le 29 juillet 1996 et le 29 novembre 1996, l'action dont chacun était titulaire dans le capital de la société Alpha hôtel (la société), le premier à Mme Sélina Z..., le second à M. Jacques Z..., actionnaire de cette société ; qu'alléguant que ces cessions avaient été réalisées en blanc, un autre actionnaire, M. A..., après avoir obtenu en référé la désignation de M. B... en qualité de mandataire de justice aux fins de vérifier la liste et la qualité des associés, a demandé, d'une part, l'annulation de ces cessions, et d'autre part, la validation de la vente de ces mêmes actions intervenues à son profit les 11 et 14 février 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et MM. Jacques et Marcel Z... (les consorts Z...) font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la cession intervenue le 29 novembre 1996 en faveur de M. Jacques Z..., alors, selon le moyen :

1 / que la cession d'actions est parfaite par le seul échange des consentements ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait tant des déclarations du vendeur que des termes du registre des mouvements de la société que M. Y... avait accepté et signé l'ordre de mouvement, sans lui-même invoquer la nullité de ladite cession ou contester celle-ci, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de la cession du 29 novembre 1996 sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil ;

2 / que les motifs de l'arrêt caractérisent à tout le moins l'existence d'une promesse de cession avec mandat au profit M. Z... si bien qu'en refusant de donner effet à cette promesse de cessions réalisée par le mandataire dans le cadre de son mandat, et de constater la perfection de la cession qui n'était pas contestée ni par le promettant ni par le cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1589 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que l'inscription d'actions sur le registre de la société constitue au bénéfice du titulaire une présomption de propriété et qu'il appartient à celui qui entend contester cette propriété d'en apporter la preuve contraire ; qu'il relève qu'il ne ressort nullement du rapport de M. B... que M. Y... aurait expressément reconnu avoir cédé son action à M. Z..., que M. A... qui, au cours de l'assemblée générale tenue le 27 février 1997, s'est opposé au vote de toutes les résolutions, n'a pas pourtant revendiqué la propriété des deux actions concernées, et spécialement celle cédée par M. Y... et que ce dernier produit une attestation dans laquelle il relate qu'il avait, à la demande de son ami, M. A..., accepté d'être porteur d'une action de la société et de signer concomitamment un ordre de mouvement en blanc sans qu'aucun prix ne soit discuté, ni fixé, ni payé ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société et les consorts Z... aient soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de l'existence d'un mandat ;

que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la cession d'action du 14 février 1997 en faveur de M. A... alors, selon le moyen, qu'en ne justifiant pas, en réfutation de la demande d'annulation de la cession du 14 février 1997, de la détermination d'un prix de cession ni a fortiori d'un accord sur le prix comme de son règlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1591 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui en déclarant nulle la cession du 29 novembre 1996 en faveur de M. Jacques Z..., a, par voie de conséquence, constaté la validité de la cession intervenue le 14 février 1997 en faveur de M. A..., n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Z... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation de la cession d'action du 11 février 1997 en faveur de M. A... alors, selon le moyen, que le tribunal avait déclaré nulle et de nul effet la cession du 11 février 1997 comme conséquence de l'absence de nullité de la cession du 29 juillet 1996 ; que la SA Alpha hôtel et MM. Z... avaient demandé confirmation du jugement sur ce point ; qu'ainsi en ne recherchant pas, en réfutation des motifs du jugement, si le rejet de l'action en nullité contre la cession du 29 juillet 1996 ne rendait pas, par voie de conséquence, nulle et de nul effet la cession du 29 juillet 1996 à l'égard de la société Alpha hôtel et des consorts Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 545 et 1582 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la nullité de la vente de la chose d'autrui prévue à l'article 1599 du Code civil est une nullité relative que seul l'acquéreur pouvait invoquer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha Hotel et les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16352
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, section 2), 16 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2006, pourvoi n°03-16352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16352
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award