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17/01/2006 | FRANCE | N°03-14483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2006, 03-14483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société de droit anglais Printed Forms Equipement Limited (PFE) a confié par contrat du 9 février 1982 la distribution exclusive de ses produits à la société française Matériel Auxiliaire d'Informatique (MAI) ; que PFE ayant résilié le contrat le 9 mai 1997 et MAI ayant refusé d'honorer des commandes, des litiges ont opposé les parties donnant lieu, d'une part, à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 1999, condamnant PFE à payer à MA

I 700 000 francs à titre d'indemnité de rupture, et, d'autre part, à un juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société de droit anglais Printed Forms Equipement Limited (PFE) a confié par contrat du 9 février 1982 la distribution exclusive de ses produits à la société française Matériel Auxiliaire d'Informatique (MAI) ; que PFE ayant résilié le contrat le 9 mai 1997 et MAI ayant refusé d'honorer des commandes, des litiges ont opposé les parties donnant lieu, d'une part, à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 1999, condamnant PFE à payer à MAI 700 000 francs à titre d'indemnité de rupture, et, d'autre part, à un jugement du 27 octobre 1999 de la Hight Court de Londres, non motivé, condamnant MAI, à réparer, en son principe, le préjudice causé par l'annulation de deux commandes de machines, qui a été ensuite fixé à diverses sommes par jugement de la "Central London County Court" des 9 et 17 juillet 2001 ; qu'enfin, deux ordonnances de cette même Cour des 18 septembre et 11 octobre 2001 ont rejeté la requête de la société MAI tendant à être autorisée à relever appel de la décisions des 9 et 17 juillet 2001 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 janvier 2003) a déclaré exécutoires en France ce jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les écritures de la société MAI constituaient des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante alors que seules les pièces de fond et non celles de procédure peuvent y suppléer, violant ainsi l'article 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que, si la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante, pour effectuer ce contrôle, le juge de l'exequatur de l'Etat requis prend en considération l'ensemble des documents versés sans devoir exclure les pièces de procédure et sans se limiter aux seules pièces de fond ; que, par une décision motivée, l'arrêt relève qu'il était produit l'assignation, les écritures des parties, dont celles de MAI qui admettait le principe de la demande formée contre elle, un témoignage écrit de son directeur, ainsi que des ordonnances et la transcription des débats en 17 pages dactylographiées, la cour d'appel a souverainement estimé que les documents versés, qui par ailleurs ne se limitaient pas à des pièces de procédure, constituaient des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante de sorte que le moyen manque en fait et en droit ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le jugement de la "Central London County Court" des 9 et 17 juillet 2001 n'était pas contraire à l'ordre public international français, alors que le droit d'appel lui avait été refusé par une décision discrétionnaire, violant ainsi l'article 27-1 de la Convention sus-mentionnée ;

Mais attendu que la limitation de la possibilité de faire appel n'est pas contraire à l'ordre public international français ; que l'arrêt relevant que ce jugement avait été régulièrement signifié à MAI qui n'en n'avait pas demandé la nullité et qu'il avait été définitivement statué sur la demande d'autorisation de faire appel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette restriction à l'exercice d'une voie de recours, fût-elle discrétionnaire, n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international ainsi qu'à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27-3 de la convention sus-nommée, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 1999 et le jugement de la "Central London County Court" des 9 et 17 juillet 2001 n'étaient pas inconciliables ;

Mais attendu qu'ayant retenu, pas un arrêt motivé, que les litiges n'avaient pas le même objet et que les décisions ne comportaient pas des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matériel Auxiliaire d'Informatique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14483
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 27 § 1 - Reconnaissance - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Appréciation - Eléments pris en considération - Détermination.

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Appréciation - Eléments pris en considération - Détermination.

1° Pour apprécier la contrariété à l'ordre public international français lorsque la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est demandée, le juge de l'exequatur prend en considération l'ensemble des documents produits sans devoir exclure les pièces de procédure.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 27 § 1 - Reconnaissance - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Limitation du droit de faire appel.

2° La limitation du droit de faire appel, fût-elle discrétionnaire, n'est pas par elle-même contraire à la conception française de l'ordre public international, ainsi qu'à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Références :

1° :
2° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 27
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2003

Sur le n° 2 : Sur la limitation du droit d'appel, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-02-08, Bulletin 2000, I, n° 42, p. 28 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2006, pourvoi n°03-14483, Bull. civ. 2006 I N° 20 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 20 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : SCP Richard, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.14483
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