AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 décembre 2002) d'avoir fait droit à la demande du receveur principal des Impôts de Rennes Ouest en licitation et partage de l'immeuble leur appartenant ;
Attendu, d'abord, que c'est sans encourir les griefs du moyen, la cour n'ayant pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, pour caractériser l'intérêt du receveur des impôts à poursuivre le partage de l'immeuble, propriété indivise des époux Y..., que c'est en vain qu'il avait tenté de recouvrer sa créance à l'encontre de M. Y..., lequel n'avait fait aucune proposition de règlement, n'établissait pas que son patrimoine, excepté l'immeuble indivis, lui permettrait d'apurer sa dette, alors que les biens des époux Y... faisaient l'objet de voies d'exécution de la part d'autres créanciers ;
Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'une part, que les époux Y... n'avaient fourni aucun élément relatif à leur situation personnelle, qui aurait permis d'apprécier le bien fondé de leur demande de maintien de l'immeuble dans l'indivision, d'autre part que sa réalisation immédiate ne risquait pas de porter atteinte à sa valeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu à leurs écritures ;
Que le moyen ne peut être acueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.