AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ;
Attendu que Mme X..., ayant donné naissance à une enfant prénommée Alexandra, a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle ; qu'un jugement ayant déclaré l'action recevable et ordonné un examen comparé des sangs, M. Y... en a interjeté appel ;
que la cour d'appel a accueilli l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne M. Y... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.