AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2005), qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de la femme, cette dernière en a interjeté appel ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que M Z... ne sollicitait pas l'application de l'article 266 du Code civil à son profit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que ne constitue nullement une faute l'absence de reconnaissance par un époux des torts que lui impute son conjoint ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en allouant à M. Z... des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code civil, toutes causes confondues, en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel qui n'a fait qu'indiquer avec précision les textes servant de fondement juridique à la demande de M. Z..., conformément aux dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, n'a ainsi introduit aucun élément nouveau dans le débat ni modifié les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen, qui critique dans sa seconde branche un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.